L’obligation portant sur le dépôt des comptes sociaux

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En France, certaines sociétés sont soumises à une obligation annuelle de dépôt de leurs comptes sociaux.

Cette obligation concerne les sociétés par actions, exemple : SA ; SAS ; SCA ; SASU… en application de l’article L 232—23 du code de commerce. Cette obligation concerne aussi les sociétés à responsabilité limitée, comprenant aussi les EURL, les SARLU, en application de l’article L 232—22 du code de commerce. Cette obligation touche aussi les SNC en application de l’article L 232—21 du code de commerce. Nous vous avons cités les principaux types de sociétés que nous traitons au sein de notre cabinet toutefois d’autres sociétés sont soumises à la même obligation, à titre non exhaustif nous citerons : les SELARL ; les SELAS ; les SPFPL…

Pour pouvoir déposer ces comptes sociaux, il faut l’année suivante de la clôture de l’exercice social et cela dans un délai de 6 mois, tenir une assemblée pour approuver ces comptes sociaux, par exemple vous avez eu un exercice social allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, au cours du mois de mai ou juin 2019 il est important de réunir les associés de la société (qui auront été préalablement convoqués à cette assemblée en respect des modalités de convocation prévues par les statuts de la société) en assemblée, afin que ceux-ci puissent déterminer si le dirigeant de la société peut obtenir quitus pour sa gestion de la société mais aussi afin de déterminer l’affectation du résultat (déficits ou bénéfices).

A compter de la tenue de cette assemblée approuvant les comptes de la société, vous disposerez d’un délai pouvant être d’un voire deux mois selon les dispositions des articles précités et de l’article R 123-111 du code de commerce, pour déposer les comptes de votre société auprès du Greffe du Tribunal du Commerce dont dépend votre entité.

Pour déposer vos comptes vous devrez transmettre les éléments suivants, à savoir : les comptes de votre société certifiés conformes par le dirigeant comprenant le bilan (faisant apparaitre une partie Actif, une partie Passif et le compte de résultat) et ses annexes ;  le procès-verbal constatant la tenue de l’assemblée générale (telle que exposé précédemment) faisant apparaitre les résolutions votées (quitus pour le dirigeant, affectation des résultats…), il faudra joindre une feuille de présence permettant de déterminer quels associés étaient présents ; absents ou représentés. Un rapport de gestion devra être établi par le dirigeant, ce rapport permet de donner des indications aux associés concernant la gestion sur la société et permettent de les aider lors du vote afin qu’ils puissent librement déterminer si le quitus doit être accordé au dirigeant ou non.  Dans certains cas, un rapport du commissaire aux comptes (CAC) devra être joint, évidemment si votre société ne possède pas de CAC vous n’êtes pas concerné par ce dernier point.

Des spécificités sont présentes pour les sociétés disposant de comptes consolidés, le cas échéant nous ne traitons que très rarement de ce type de cas, donc nous ne l’avons pas exposé avec précisions ici, toutefois pour plus de précisions sur ce point vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail : info@attorney-counsel.com

A noter : que peut être joint à ces divers documents une déclaration de confidentialité. Cela permet aux microentreprises et petite-entreprises de ne pas voir leurs comptes et les annexes de ceux-ci rendus publics.

Pour information : une microentreprise c’est une entreprise dont au moins 2 des 3 seuils suivants sont remplis soient : un total du bilan est inférieur ou égal à 350 K (350 000 euros) ; un CA net HT inférieur ou égal à 700 K (700 000 euros) ; un nombre moyen d’employé au cours de l’exercice ne dépassant pas les 10 salariés.

Une petite entreprise c’est une entreprise dont au moins 2 des 3 seuils suivants sont remplis soient : un total du bilan est inférieur ou égal à 4 M (4 000 000 euros) ; un CA net HT inférieur ou égal à 8 M (8 000 000 euros) ; un nombre moyen d’employé au cours de l’exercice ne dépassant pas les 50 salariés.

Concernant les sanctions et c’est le point le plus important à notre sens, que risquez-vous si vous ne déposez pas vos comptes sociaux dans les délais ?

Dans un premier temps, ne pas déposer les comptes sociaux est puni d’une amende de 5ème classe (Article 131-13 du code pénal) soit d’un montant de 1 500 euros, pouvant être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Cette sanction est prévue à l’article R 247-3 du code de commerce. Une injonction sous astreinte (avec paiement d’une somme d’argent par jour de retard) pourra être prononcée par le Président du Tribunal, de sa propre initiative afin que les dirigeants déposent les comptes sociaux et cela dans les délais les plus brefs, cette faculté est précisée à l’article L 611-2 du code de commerce.

Cette demande d’injonction afin que le dirigeant dépose les comptes peut aussi intervenir à la demande de tout particulier intéressé ou du Ministère public, en application de l’article L 123-5-1 du code du commerce.

En cas de retard du dépôt des comptes sociaux, le retard de celui-ci est signalé au Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés. Cette information est en sus transmise au Procureur de la République et au Préfet de la Région.

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