Brexit France Angleterre

Les incidences du Brexit sur les cessions de parts de sociétés anglaises détenues par des résidents fiscaux français

Au 31 janvier 2020, le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne, une période de transition devrait dès lors débuter pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année (2020).

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni quittera de facto l’EEE (Espace Économique Européen), puisque ce pays est membre de l’EEE en sa qualité de pays membre de l’UE et pour l’heure nous ignorons encore si le Royaume-Uni souhaitera adhérer à l’AELE (Association Européenne de Libre-Échange) afin de pouvoir adhérer à l’EEE, comme la Norvège ou le Liechtenstein.

Dès lors si des résidents fiscaux français possèdent des parts sociales ou des actions dans des sociétés anglaises (Ex : private limited company ou LTD ) et que ces derniers souhaitent céder ces titres de sociétés, il serait utile d’accomplir ce type de formalités avant la fin de la période de transition afin de pouvoir bénéficier des divers abattements et exonérations.

Il faut savoir que lorsqu’une personne physique cède des valeurs mobilières ou des droits sociaux, une plus-value (cf. infra.) pourra résulter de cette cession, ces dernières seront imposées à l’impôt sur le revenu.

Ces plus-values seront soit soumises sur option du contribuable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit soumises au PFU (« Prélèvement Forfaitaire Unique ») dont le taux global est de 30 % correspondant à un taux d’imposition de 12,8% auquel il faut ajouter un taux de 17,2% correspondant au paiement des prélèvements sociaux.

Les personnes physiques imposables sont des particuliers qui cèdent à titre occasionnel leurs valeurs mobilières ou titres de sociétés (hors société à prépondérance immobilière, ex : parts de SCI soumise à l’IR où le régime fiscal applicable est différent) et cela dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Sont ici concernés par exemple

(A titre non exhaustif et utile dans le cadre de la rédaction de cet article) : les cessions de valeurs mobilières françaises et étrangères ou les cessions de droits sociaux à titre onéreux. Encore une fois cela est non exhaustif puisque cela peut aussi concerner d’autres hypothèses, mais non pertinentes, que toutefois nos avocats conseils seraient ravis de vous énoncer si besoin est.

Il faut noter que les particuliers imposables, s’ils sont résidents fiscaux français (au sens de l’article 4 B du CGI) seront imposables à raison de l’ensemble des cessions de titres réalisées et dégageant une plus-value, et même si cela concerne des titres de sociétés étrangères.

Toutefois un garde-fou existe puisqu’au regard des conventions fiscales signées entre la France et les pays étrangers, ce droit d’imposer peut-être ôté à la France ; le cas échéant notre analyse concerne les sociétés anglaises, donc les titres de sociétés anglaises.

Il faudra donc vérifier l’applicabilité de la convention fiscale franco-anglaise signée à Londres le 19 juin 2008, qui prévoit au paragraphe 5 de son article 14 intitulé « Gain en Capital » que :

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Dès lors, un résident fiscal français cédant ses titres de société détenus dans une entreprise anglaise sera imposé en France, cependant le Royaume-Uni conserve un droit de prélèvement tel que cela est exposé au point 6 de l’article 14 de la convention fiscale, sous réserve de remplir les dispositions citées au point 6 dudit l’article 14.

Dès lors, lorsqu’une plus-value est réalisée à l’occasion de la cession des titres d’une société anglaise, détenue par un résident fiscal français, ce dernier se verra imposé en France.

Toutefois encore faut-il réaliser une plus-value, qui pour rappel est le reliquat (positif) résultant de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

A noter que le prix de cession et le prix d’acquisition sont déterminés selon des règles précises, non évoquées ici pour des raisons de synthèse. Toutefois vous pouvez adresser un email à l’adresse suivante si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce sujet : info@attorney-counsel.com

Sur ces plus-values réalisées, des abattements pour durée de détention peuvent être autorisés.

Concernant les abattements pour durée de détention, ces derniers sont applicables si vous optez de manière irrévocable (paragraphe 2 de l’article 200 A du CGI) pour l’option globale pour le barème progressif.

Concernant l’abattement dit classique de droit commun, il est de :

  • –  50 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou de la distribution ;
  • –  65 % du montant de la plus-value réalisée ou de la distribution perçue lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession ou de la distribution.

Cet abattement est de droit commun et il n’est pas soumis à des restrictions géographiques.

Toutefois si vous souhaitez opter pour un abattement renforcé pour durée de détention, dans ces cas-là, avec le Brexit cela risque d’être plus complexe d’ici 2021.

Pourquoi ?

Car les critères pour pouvoir bénéficier de cet abattement renforcé sont les suivants (ces critères sont cumulatifs et non alternatifs !) :

  • Il faut être en présence d’une PME (Petite et Moyenne Entreprise) au sens du droit communautaire;
  • Que cette PME soit créée depuis moins de dix ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, cette condition s’appréciant à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.
  • Que cette PME n’accorde aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie en capital ;
  • Que cette PME soit soumise à l’IS (Impôt sur les Sociétés);
  • Que cette PME ait son siège dans un état de l’EEE;
  • Que cette PME exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion patrimoniale, ou autre activité civile ne sont pas autorisées.

En cas de sortie de l’UE de la part du Royaume-Uni et donc de facto de l’EEE, les résidents fiscaux français (RFF) possédant des droits sociaux dans des sociétés anglaises pourraient perdre le bénéfice de cet abattement renforcé, qui pourtant est particulièrement avantageux car il permet :

– Un abattement de 50 %, lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;
– Un abattement de 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
–  85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans.

Il est donc très important pour tous les particuliers (RFF) possédant des titres dans une société anglaise d’anticiper la sortie du Royaume-Uni de l’UE et donc de l’EEE.

Comme évoqué plus haut, un accord est survenu, ce dernier devrait être ratifié le 29 janvier prochain, et une sortie avec accord du Royaume-Uni devrait avoir lieu au 31 janvier prochain.

Au lendemain, une période de transition devrait débuter allant jusqu’à la fin de l’année 2020.

Durant cette période de transition le droit européen continuera donc de s’appliquer, il est impératif de prendre des mesures nécessaires au cours de l’année afin d’envisager les futures cessions de droit sociaux détenus dans les sociétés anglaises par des RFF car malheureusement pour l’heure il n’est pas encore certain que d’ici la fin de l’année 2020 des accords aient pu être trouver entre le Royaume-Uni et l’UE, ni même qu’un renouvellement de la période de transition pourrait être accordé.

Dès lors peut-être qu’anticiper ce point, afin de pouvoir bénéficier de cet abattement, devrait être sérieusement envisagé.

Concernant l’abattement applicable aux dirigeants partant à la retraite, il est applicable peu importe l’option choisie (PFU ou option pour l’application du barème progressif), sous réserve toutefois de remplir certaines conditions.

Parmi les conditions devant être remplies, (conditions qui sont cumulatives) :

  • Il faut être en présence d’une PME (Petite et Moyenne Entreprise) au sens du droit communautaire ;
  • Que cette PME soit soumise à l’IS (Impôt sur les Sociétés);
  • Que cette PME ait son siège dans un état de l’EEE;
  • Que cette PME exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion patrimoniale, ou autre activité civile ne sont pas autorisées.

Il faut en outre que le cédant :

  • Ait exercé une activité de dirigeant au sein de cette société ;
  • Détienne au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée ;
  • Ait détenu ces titres au moins pendant un an avant la date de la cession ;

Il faudra que le cédant cesse toutes fonctions de direction et/ou toute fonction salariée au sein de la société et que ce dernier fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivantes ou précédant la cession et en outre il ne faudra pas que le cédant détienne à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

Comme évoqué plus haut, avec le Brexit, le Royaume-Uni ne fera plus parti de l’UE et donc de l’EEE, il est donc important si vous être proche de la retraite, de céder vos titres dès à présent et avant la fin de la période de transition car par la suite vous ne pourriez peut-être plus bénéficier de cet abattement, qui pour rappel est un abattement fixe de 500 000 euros.

Il est donc très important, de s’interroger sur votre situation actuelle et surtout d’anticiper le Brexit et ses futures conséquences pour vos titres de sociétés anglaises, si vous êtes résident fiscal français.

 

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