Les conséquences fiscales du Brexit

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Suite au référendum britannique, en date du 23 juin 2016, il a été décidé de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, cette sortie est annoncée pour le 30 mars 2019.

Des négociations entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni sont actuellement en cours, au regard de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Ces négociations portent notamment sur la mise en place d’une période transitoire afin que le Royaume-Uni puisse continuer à bénéficier des acquis communautaires jusqu’au 31 décembre 2020, si ces négociations n’aboutissent pas il existe une forte chance qu’aucune période transitoire ne soit appliquée.

Pour le moment, de nombreuses conséquences du Brexit restent insoupçonnées, beaucoup de prévisions ont été établies mais des doutes subsistent quand à l’étendu des conséquences qu’aura le Brexit.

Un point est certain dans le domaine du droit fiscal, de solides garde-fous subsistent, notamment par la signature de différentes conventions fiscales signées entre la France et et le Royaume-Uni (Convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions ; Convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital).

Toutefois certaines impositions notamment les impôts indirects (TVA, droits de douane…) risquent de poser quelques difficultés, et cela sur divers points :

  • régime des VAD (vente à distance intracommunautaire) ;
  • régime des importations ; remboursement de crédit de TVA pour les entreprises britanniques non établies en France réalisant des opérations assujetties à al TVA en France.

Cette liste non exhaustive démontre la nécessité de trouver un accord entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. L’administration fiscale française a déjà donné des brides de réponses notamment concernant le remboursement de crédit de TVA, en expliquant que un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible pourra, comme actuellement, être demandé auprès du service de remboursement de la TVA de la Direction des impôts des non-résidents (DINR) ; mais que toutefois la procédure allait changer, notamment « par l’obligation pour les assujettis établis hors de l’UE de désigner un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir en leur lieu et place les formalités administratives. »

L’administration fiscale française a déjà énoncé dans sa note du 28 novembre 2018, que pour elle, s’il n’y avait pas d’accord de sortie avec le Royaume-Uni, que les entreprises britanniques non établies dans l’Union Européenne ne pourront déroger à l’obligation de devoir désigner un représentant fiscal en France, puisque comme elle le rappelle  le Royaume-Uni n’est pas considéré comme un Etat avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n°904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010.[1]

Dès lors sans accord trouvé, le Royaume-Uni sera alors soumis à la directive n°86-560, en date du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la communauté.

Concernant les conséquences touchant aux impôts directs, il faut savoir qu’en cas de vente d’un bien immobilier sis en France détenu, par une société étrangère sise hors UE soumises à l’impôt sur les sociétés (ou impôt similaire), s’il la vente de ce bien immobilier génère une plus-value alors celle-ci sera soumise au prélèvement prévu à l’article 244 Bis A du CGI.

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Cet article permet d’imposer cette cession comme s’il s’agissait d’un bénéfice pour l’entreprise (donc soumis au taux d’IS), en sus, nous aurons l’application d’une diminution du prix d’acquisition de l’immeuble, puisque les immeubles bâtis verront leur prix d’acquisition diminué d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. De facto, cela diminuera le prix d’acquisition et donc augmentera la plus value, car la plus-value est pour rappel calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien immobilier.

Cet article 244 bis A du CGI dispose en sus que : L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Là encore une difficulté risque de se poser.

Pour les cessions de bien immobilier sis en France directement détenus par des personnes physiques résidentes au Royaume-Uni, il s’agira là d’une plus-value immobilière, soumise au taux d’IR (impôt sur le revenu) à 19%, il n’y a pas de réelles difficultés sur ce point, en revanche pour l’application des prélèvements sociaux, cela risque d’être plus compliqué.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, avait expressément pris en considération les conséquences de la jurisprudence De Ruyter, ainsi il avait été énoncé dans l’article 26 de la loi 2018-1203 qu’une exonération de CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placements seraient admise,  pour les personnes non résidents fiscaux français, relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Confédération Suisse et n’étant pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité social français.

Si ces dispositions semblaient assez favorables pour le sort des non résidents fiscaux français, relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Confédération Suisse et n’étant pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité social français, il semblerait que les résidents du Royaume-Uni, ne pourront plus se prévaloir de celle-ci à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

En effet, l’administration fiscale française a énoncé que faute d’accord de sortie, les résidents britanniques ne pourraient plus relever de ces dispositions, dans la mesures ou ceux-ci ne relèveraient plus de la réglementation de l’Union européenne. En effet ces dispositions sont couverts par le Règlement CE n° 883/2004, relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui ne couvriraient donc plus le Royaume-Uni lors de sa sortie de l’UE.

Dernier point, et celui-ci concerne les droits de successions, c’est une problématique qui n’en sera pas réellement une, puisque le Royaume-Uni n’a jamais réellement adhéré au droit de l’UE sur le sujet.

En effet, lorsque le 17 août 2015 a été mis en place le règlement successoral européen, certains pays ont refusé d’e être dont le Royaume-Uni, dès lors le droit des successions était traité différemment avec cet état là.

Pour les questions d’ordre fiscal, là encore nous bénéficiions d’un garde fou, nous l’avons déjà cité mais la France a signé avec le Royaume-Uni à Paris, le 21 juin 1963, une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, à moins que cette convention ne soit dénoncée par la France ou par le Royaume-Uni il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés.

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