La transmission de parts de SCI en cas de décès

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Les parts de SCI peuvent se transmettre de différentes manières (apports, cession, donation, transmission par décès…), le cas échéant c’est la transmission des parts de SCI (société civile immobilière) lors d’un décès qui mobilisera notre attention.

Dans un premier temps il est nécessaire de comprendre quand cette transmission surviendra.

Puisqu’il s’agit d’une transmission par décès, cette transmission surviendra donc :

  • Soit au jour du décès de la personne dont le patrimoine sera transmis lors de la succession ;
  • Soit par suite de la déclaration d’absence rendu suite à un jugement déclaratif d’absence, en cas d’absence de la personne.

Dès lors, en cas de décès ou d’absence, le patrimoine de la personne décédée ou considérée comme décédée (nous parlerons de défunt par souci de simplification par la suite), une transmission de son patrimoine s’opèrera à la suite du fait générateur (décès ou absence reconnue), cette transmission donnera lieu à des droits de succession.

Ces droits de succession seront dus sur toutes les successions, dont la dévolution sera régie par le droit commun (droit civil notamment).

La doctrine administrative, intitulée BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10 § 10) précise bien qu’en présence de succession ordinaire : « Les droits de mutation par décès sont exigibles sur les successions dont la dévolution est réglée par la loi dans les conditions du droit commun, en dehors de la volonté du défunt, soit qu’il ait omis de l’exprimer, soit qu’elle ne puisse produire d’effet. »

Ces droits de successions seront aussi dus, même en présence d’un testament, comme le rappelle le BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10 § 30) : « Les droits de mutation par décès s’appliquent également aux successions testamentaires, pour lesquelles la dévolution des biens résulte des dispositions de dernière volonté du défunt. Les libéralités ainsi faites par ce dernier sont les legs. »

Les droits de succession seront dus par les héritiers (plus largement par les bénéficiaires de la succession), ces derniers devront exister au sens de l’article 725 du code civil, qui dispose que : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

Outre la reconnaissance d’une existence juridique, il ne faudra pas avoir été déclaré indigne de succéder. Pour les cas d’indignité successorale nous vous renverrons à l’article 727 du code civil.

Remarque : en application de l’article 796-0 bis du CGI les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui survivent au défunt sont exonérés de DMTG.

Les droits de succession porteront l’ensemble du patrimoine transmis, pour que vous ayez une indication nous vous renvoyons à la liste non exhaustive établie par le BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10 §10), parmi les biens composant le patrimoine du défunt, nous retrouvons bien évidemment les titres de société et plus précisément les parts sociales.

Toutefois, tous les biens composant le patrimoine ne pourront être imposés par la France, en effet l’article 750 ter du code général des impôts (CGI) énonce les règles de territorialités d’impôt en matière de droit de mutation à titre gratuit (donc applicable aux donations et aux successions).

L’article 750 ter du CGI tel que repris par le BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-30 §20) énonce que : « sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :

  • tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI (1°de l’article 750 ter du CGI) ;
  • les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité et que l’héritier, le donataire ou le légataire n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l’a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l’article 750 ter du CGI) ;
  • les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d’un donateur ou d’un défunt domicilié hors de France, par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la mutation et l’a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l’article 750 ter du CGI). »

Un garde-fou existe à cet article 750 ter du CGI, puisque celui-ci trouve à s’appliquer sous réserve des diverses conventions fiscales signées par la France avec d’autres états afin de réglementer l’application des droits de mutations à titre gratuit (une liste a été réalisée et indique quel pays a signé avec la France une convention ou un accord fiscal dans ce domaine).

Certaines de ces conventions ont pour effet de priver la France du droit d’imposer, pour un exemple concret nous prendront l’exemple de la décision de la Cours de Cassation du 2 octobre 2015, rendu en assemblée plénière.

Dans cette décision la Cour a estimé que les biens immobiliers français détenus par des résidents monégasques au travers d’une SCP monégasque translucide ne relève pas dues droits de succession français mais monégasques.

Cette solution tire sa base légale de l’article 6 de la Convention franco-monégasque relative aux successions, signée le premier avril 1950.

L’administration fiscale refusait dans un premier temps de reconnaitre le caractère : « de bien de nature mobilier » entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, aux parts de SCI à prépondérance immobilière. Et considérait que la succession devait être réglée en application du droit français.

La Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement et considère que les parts de SCI à prépondérance immobilière peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, la Principauté était donc compétente le cas échéant pour appliquer sa législation.

Il est donc très important de se référer à la convention fiscale applicable le cas échéant, afin de vérifier si la France est compétente pour imposer les parts sociales de sociétés civiles lors de la succession.

Une fois la dévolution successorale établie, (pour les diverses formalités notamment déclaratives et le rôle du notaire dans la succession nous vous renvoyons à notre page : Les successions en 2019) les parts sociales de la SCI appartenant au défunt seront « transmises » aux héritiers, attention l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale n’est pas suffisant pour vous donner la qualité d’associé de la SCI à l’égard des tiers et notamment des divers organismes.

Diverses formalités seront à accomplir, dans un premier temps vous devrez vérifier les statuts de la société afin de vérifier si les anciens associés doivent vous délivrer un agrément afin de pouvoir prétendre à la qualité d’associé, ou si cet agrément est accordé d’office en qualité d’héritier. Dans un second temps, il sera utile de procéder à une assemblée générale pour accorder cet agrément et constater le changement d’associé ainsi que les modifications statutaires qui seront à accomplir.

Toutes ces formalités devront faire l’objet d’un dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés dont dépend la société et très certainement l’objet de formalités complémentaires (publicité dans un JAL ; formulaire de modification à remplir).

 

[1] Article 6 : « Les actions ou parts sociales, fonds d’Etat, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires et tous autres biens laissés par un ressortissant de l’un des deux Etats auxquels ne s’appliquent pas les articles 2 à 5, seront soumis aux dispositions suivantes :

  1. a) Si le de cujus était domicilié au moment de son décès dans l’un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans cet Etat ; »

 

 

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