La renonciation à succession

A compter de l’ouverture d’une succession, les héritiers disposent de quatre mois pour exercer l’option successorale (v. article sur l’option). Passé ce délai, ils peuvent être obligés par les créanciers de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou encore l’État à exercer leur option.

S’ils n’ont pas été sollicités pour l’exercer, le choix peut encore être fait dans un délai de dix ans, au-delà duquel l’héritier est considéré comme renonçant.

Quels sont les effets de la renonciation ?

Lorsqu’un héritier renonce expressément ou se contente de ne rien dire pendant dix ans, il est exclu de la succession : il est alors censé ne jamais avoir hérité.

En vertu de l’article 806 du Code civil, le renonçant n’est alors pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Il peut néanmoins être tenu à proportion de ses moyens aux frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel in renonce.

Notons qu’à l’inverse de l’acceptation pure et simple ou de l’acceptation à concurrence de l’actif net, la renonciation reste révocable pendant dix ans. L’héritier peut ainsi révoquer sa renonciation en acceptant purement et simplement la succession si celle-ci n’a pas déjà été acceptée par un autre héritier ou si l’État n’a pas encore été envoyé en possession.

Enfin, l’héritier renonçant peut se voir représenter dans la succession par ses propres héritiers, à défaut de quoi sa renonciation vient accroitre la part successorale d’autres héritiers.

Quelle est la procédure ?

Étant un acte grave, la renonciation ne se présume pas et doit donc être certaine. Elle peut être reçue au greffe du tribunal judiciaire ou directement chez le notaire depuis 2017.

Les étapes à suivre :

  • Compléter et signer le formulaire de renonciation à succession Cerfa (n° 15828-05).
  • Joindre une copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de naissance de l’héritier, une copie intégrale de l’acte de décès du défunt, une enveloppe affranchie, une copie recto-verso de la pièce d’identité.
  • Envoyer ou déposer le tout au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité du dernier domicile du défunt ;
  • Pour les successions ouvertes après octobre 2017, il est également possible d’envoyer ou de déposer la demande au notaire.

Pourquoi renoncer à une succession ?

Il existe deux principales raisons pouvant pousser un héritier à renoncer à une succession.

La première est la renonciation en cas de dettes afférentes à la succession : lorsque le patrimoine du défunt comprend un passif supérieur à l’actif, il est évidemment souhaitable pour les héritiers de renoncer à la succession.

La seconde raison pouvant motiver une renonciation tient à la volonté d’éviter une « double taxation ». Cela permet aux enfants de percevoir directement le patrimoine d’un grand-parent en n’étant soumis qu’une seule fois à l’impôt. En effet, l’impôt sur les successions est dû pour chaque succession ; il est donc payé sur la transmission du patrimoine du grand-parent au parent puis du parent à l’enfant.
Or, à une époque où l’on hérite à un âge tardif (en moyenne 60 ans), le patrimoine du défunt grand-parent est souvent plus utile aux jeunes générations qui débutent dans la vie qu’à leurs père et mère en fin de carrière professionnelle.

Grâce au mécanisme de la représentation, le petit-enfant vient directement à la succession de son grand-parent en bénéficiant du statut d’enfant de son père ou de sa mère. Le taux fiscal avantageux afférent à ce statut ainsi que l’abattement de 100 000 euros seront de fait octroyés au petit-enfant, permettant ainsi de « sauter » une génération et donc de réduire le coût global de la transmission du patrimoine dans la famille.

Il convient tout de même de préciser que si les enfants sont plusieurs à venir en représentation d’un parent, les avantages de la souche seront partagés entre eux, et non multipliés !
S’il y a quatre petits-enfants qui viennent en représentation de leur père par exemple, l’abattement de 100 000 euros sera divisé en quatre, soit 25 000 euros d’abattement pour chacun d’entre eux.

La renonciation à un legs

Outre la renonciation à succession, il est également possible de renoncer à un legs, c’est-à-dire à une libéralité effectuée par le biais d’un testament. Cette renonciation ne nécessite pas de forme particulière et peut être faite très simplement : une simple lettre énonçant clairement la volonté de refuser le legs consenti suffit à produire effet (CA Nîmes, 25-02-2021, n° 19/02116).

Cette renonciation ne peut toutefois être translative, à savoir être consentie au profit d’un bénéficiaire désigné par le renonçant. En effet, le mécanisme de représentation ne fonctionne pas en cas de legs : la renonciation sera considérée comme opérant une double mutation puisque le transfert de propriété suppose une acceptation de la part de l’héritier, dont il dispose ensuite.

Par conséquent, la taxation sera double : les droits de mutation par décès sont dus par le renonçant et les droits exigibles sur la donation sont dus par le bénéficiaire de la renonciation.

Toutefois, de la même manière que pour la renonciation à une succession, une renonciation consentie au profit d’une personne déterminée est assimilée à une renonciation pure et simple et non à une renonciation translative, lorsqu’elle ne modifie pas les règles de la dévolution légale.

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