La réforme du DIP monégasque et ses conséquences sur le droit des successions

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Dans un contexte d’internationalisation croissante des situations personnelles, la réforme des législations nationales en matière de droit international privé est devenue inévitable.

Comptant quelques 139 nationalités sur son territoire, avec une population composée de plus d’étrangers que de Monégasques (plus de 9 000 Français, environ 8 100 Italiens contre à peine plus de 8 300 Monégasques), ce n’est bien entendu pas Monaco qui allait échapper à la règle. Plus encore qu’ailleurs, notamment du fait d’une législation ainsi que d’une jurisprudence peu abondantes, la restructuration de la matière fut plus que bienvenue. La loi n° 1448 du 28 juin 2017 a vu le jour dans ce contexte, dotant la Principauté d’une règlementation complète et structurée en matière de droit international privé.

A l’instar du règlement européen de 2012, dit « Règlement Successions », cette loi monégasque pose deux grands principes en matière successorale, à savoir :

Le principe d’unicité de la loi successorale :

Le principe d’unicité a vocation à soumettre l’ensemble d’une succession, présentant en l’espèce un lien avec la Principauté, a une seule et unique loi. L’objectif étant le même que celui poursuivi par le règlement européen, à savoir unifier et simplifier le règlement de successions présentant un élément d’extranéité.

Le principe d’unicité se substitue dès lors au principe antérieur de scission, qui soumettait d’une part les biens meubles à la loi de la nationalité du de cujus, d’autre part les biens immeubles à la loi du lieu de leur situation. Désormais, l’unique critère permettant de déterminer la législation applicable est celui du domicile du défunt au jour du décès, similaire au critère de dernière résidence habituelle que l’on trouve dans la règlementation européenne. En vertu de ce principe, tout résident monégasque devrait voir sa succession soumise exclusivement au droit monégasque, alors même qu’il détiendrait des biens à l’étranger. Réciproquement, un résident français qui détiendrait des biens à Monaco voit sa succession soumise au droit français tant pour les immeubles que pour les meubles (parts de SCP par exemple).

La professio juris :

Importante innovation introduite par le règlement européen et reprise par cette loi monégasque de 2017, la professio juris, ou « choix de loi » consacre l’autonomie de la volonté. Elle permet dès lors aux résidents monégasques d’opter pour la loi d’un autre pays dont ils auraient la nationalité afin de lui soumettre l’intégralité de leur succession, quelle que soit la nature et la location des biens composant leur patrimoine.

Ainsi, un Britannique résident à Monaco pourra par exemple opter pour l’application à sa succession de la loi anglaise.

Par ailleurs, la loi de 2017 précise certains points concernant la réserve héréditaire à laquelle le droit monégasque est particulièrement attaché. En vertu de l’article 63 de la présente loi, le droit applicable « ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l’Etat dont le défunt à la nationalité au moment de son décès ». Ainsi, en présence d’un défunt monégasque domicilié en Angleterre, celui-ci ne pourrait échapper à la réserve au motif que la loi de son domicile, en l’espèce le droit anglais, ne l’exige pas.

La réciproque vaut également, puisque le droit applicable ne permet pas non plus « d’appliquer la réserve à la succession d’une personne dont le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment du décès ne connait pas ce régime ». Pour reprendre notre exemple précédent, le de cujus Britannique résident à Monaco bénéficiera alors de la liberté de disposition prévue par son droit national, ce qui présente un point positif en matière de sécurité juridique puisque la planification successorale éventuellement établie au regard du droit national du défunt ne pourra être remise en question.

C’est dans cette même veine que les trusts étrangers, reconnus par le droit monégasque, sont à présent plus facilement articulables avec le droit des successions. En effet, en vertu de l’article 65 de la loi, l’application au trust de la loi qui le régit n’aura pas d’impact sur l’application à la succession du droit qui lui est applicable, à savoir celui du dernier domicile ou la loi nationale en cas de professio juris.

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