La fiscalité liée aux dons effectués par une entreprise en France

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Il n’est pas rare pour une société commerciale (soumise à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les sociétés) d’effectuer des cadeaux (de toute nature ou « des cadeaux dits d’affaires ») en fin d’année afin de remercier ses clients.

Ces cadeaux sont des dépenses déductibles pour cette entreprise tel que le rappelle le 5 de l’article 39 du CGI (Code Général des Impôts) qui dispose que : « Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ».

Cet article précise toutefois que ces dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise si elles ont été passées dans l’intérêt de l’entreprise et que leur montant n’est pas excessif. A noter qu’il n’est pas requis que le cadeau effectué ait un caractère licite.

Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. 

Si des dépenses excessives ont été passées en dehors de l’intérêt de l’entreprise et que par ailleurs leur montant est excessif et que malgré cela, ces dépenses ont été déduites du résultat de l’entreprise, l’administration fiscale pourra demander leur réintégration.

A noter que juste le fait que les dépenses n’aient pas été passées dans l’intérêt de l’entreprise suffit à permettre leur réintégration et cela malgré que le montant de ces dépenses ne soit pas excessif, les juges du Conseil d’État ont ainsi statué en ce sens dans une décision en date du 11 février 2011 (Décision n°316500).

Dans cette décision il a été rappelé que ces dépenses ne sont déductibles que si l’entreprise justifie de leur intérêt au regard de son activité présente ou future ou de la nécessité de préserver de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux. Le caractère de l’intérêt pour l’entreprise est donc primordial pour permettre la déductibilité de ces dépenses pour l’entreprise.

Il a évidemment été rappelé dans cette décision que l’administration fiscale avait la possibilité de démontrer qu’une dépense réalisée était excessive au regard de l’intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l’entreprise. Dans ces cas-là la dépense n’est pas opérée dans l’intérêt de l’entreprise.

Ce type de dépenses n’est pas non plus opéré dans l’intérêt de l’entreprise lorsque le montant de ces dernières dépasse le montant des bénéfices imposables (BOI-BIC-CHG-40-60 §20) . Il n’est pas impossible que l’administration fiscale s’intéresse à cela notamment au travers de la notion d’acte anormal de gestion.

Dans ce type de cas, la société devra justifier que ces dépenses avaient un caractère nécessaire pour l’entreprise.

Le fait que l’administration fiscale puisse demander à une entreprise de justifier des dépenses telles que définies à l’article 54 quarter du CGI, résulte d’une disposition de l’article 33 de l’annexe 2 du Code Général des Impôts.

Cet article dispose que : « L’administration peut demander à l’entreprise de justifier que les dépenses visées à l’article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :

  1. Lorsqu’elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l’exercice ;
  2. Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices. »

Dès lors si le cadeau effectué est justifié puisqu’il intervient dans l’intérêt de l’entreprise et qu’il n’est excessif, ce dernier pourra être déductible, peu importe qu’il soit licite ou non.

Initialement effectuer un cadeau dont la cause n’était pas licite était prohibé par les juges, une veille jurisprudence de 1959 avait exposé ce fait (CE en date du 27 novembre 1959, n°44826). Ce critère a été abandonné par la suite dans une décision datée du 11 juillet 1983 (CE n° 33942). L’administration fiscale doit uniquement vérifier si ces dépenses effectuées l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise et cela même si ces dépenses n’ont pas un caractère licite (finalement c’est la même théorie que l’acte normal de gestion, parfois des actes sont illicites mais intervenus dans l’intérêt e l’entreprise dès lors ils ne sont pas considérés comme des actes anormaux de gestion).

Ces frais (cadeaux effectués par l’entreprise) devront être reportés sur un relevé détaillé tel que le rappelle l’article 54 quarter du CGI, si ces dépenses dépassent le seuil prévu au 4° de l’article 4 J de l’annexe IV du Code Général des Impôts.

Cet article 4 J de l’annexe IV du Code Général des Impôts dispose que : « Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants : (…) 4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire »

Le BOFIP (doctrine administrative) a par ailleurs précisé en son paragraphe 100 et suivants (BOI-BIC-CHG-40-60-20) que ce relevé détaillé devrait être produit avec la déclaration des résultats.

Il a été précisé que :

  • « pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avant le 1ermars de l’année qui suit celle de la clôture de l’exercice comptable, ce délai étant prolongé jusqu’au 31 mars pour celles qui arrêtent leur exercice le 31 décembre ;
  • pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante. »

Un cas particulier concerne les « cadeaux publicitaires » de faible valeur, tel que les échantillons proposés par les entreprises. Ces dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise tel que le rappelle le BOFIP (BOI-BIC-CHG-40-20-40) en son paragraphe 250.

 

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