Déclaration 2181 TRUST2

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En France il est obligatoire de déposer chaque année (avant la mi juin) une déclaration n°2181 concernant la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits placés dans le trust.

Cette obligation déclarative est prévue à l’article 1649 AB du Code général des Impôts (CGI), cet article dispose que les administrateurs d’un trust doivent remplir cette obligation déclarative lorsque le constituant ou l’un des bénéficiaires du trust à son domicile fiscal en France ou que l’un des biens ou droits est situé en France.

L’administrateur du trust qui a son domicile fiscal en France est lui aussi tenu à cette déclaration, peu importe le domicile fiscal du/des constituant(s) et du ou des bénéficiaire(s).

La déclaration de Trust doit comprendre un certain nombre d’informations tel que la constitution du Trust, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

Pour rappel le domicile fiscal en France est établi lorsque vous répondez à l’un des critères de l’article 4 B du CGI, à savoir :

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A du CGI:

  • Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  • Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à oins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  • Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Si vous remplissez l’un des critères énoncés, vous êtes résident fiscal français, vous êtes soumis à l’impôt sur l’ensemble de vos revenus. (Revenus de source française comme de source étrangère).

Les informations communiquées dans ces déclarations seront inscrites dans un registre spécial qui est accessible à un nombre limité de personnes (autorité judiciaire, agent de l’administration, douane, agent de l’administration des finances publiques, il s’agit là d’une liste non exhaustive la liste est indiqué à l’article 1649 AB du CGI.
Il est important de souligner que l’article 990 J du CGI dispose que :
I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977.

Pour rappel le tarif le plus élevé mentionné à l’article 977 du CGI est de 1,50%.

Il est possible d’éviter de se voir imposé au taux de 1,50% sur la valeur vénale de son ou de ses bien(s) si les biens, droits ou produits capitalisés ont déjà été inclus dans le patrimoine du constituant ou d’un bénéficiaire réputé constituant régulièrement déclaré à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par ce contribuable. On peut aussi être exonéré de ce prélèvement lorsque les biens, droits ou produits capitalisés font l’objet de la présente déclaration dans le patrimoine du constituant ou d’un bénéficiaire réputé constituant qui n’est pas redevable de l’IFI compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine (celle-ci comprenant les biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust).
Certains contribuables effectuaient une déclaration ISF même avec un patrimoine taxable inférieur à 1,3 millions afin de s’assurer de pas se voir soumettre au prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI.
Sauf qu’aujourd’hui avec la mise en place de l’IFI les valeurs mobilières ne sont plus à déclarer, donc si ces contribuables ne possèdent qu’un portefeuille de titres au travers de leur SCI, il est impossible pour eux de le déclarer à l’IFI, comment pourront-ils continuer à bénéficier de l’exonération du prélèvement s’ils ne souscrivent pas une déclaration IFI ? La réponse est la suivante : L’article 990 J dans sa version actuelle du CGI dispose que : III. – Le prélèvement est dû :

  1. Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;
  2. Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l’article 964 placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu’ils ont été :

  • Inclus dans le patrimoine soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
  • Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des actifs mentionnés à l’article 965 composant le trust.

L’article 990J du CGI se réfère directement aux actifs qui seraient soumis à l’IFI donc puisque les valeurs mobilières (portefeuille de titres) n’y aient pas soumis, dans ce cas là le prélèvement n’est pas dû. Cependant il faudra continuer à se soumettre à l’obligation déclarative sinon un risque de sanction existe.

En cas d’omission, si cette obligation déclarative n’est pas respectée, la sanction est conséquente, puisque la personne qui ne respecte pas cette obligation pour se voir infligée une amende de 20 000 euros en vertu du IV bis de l’article 1736 du CGI mais elle pourra également se voir attribuer une majoration de 80% qui s’appliquera sur les droits dus en cas de rectification du fait “des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.” (Article 1729-0 A I c) )

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