LIQUIDATION JUDICIAIRE

LES NOTIONS ESSENTIELLES A CONNAÎTRE EN MATIERE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Dans quel cas demander l’ouverture d’une Liquidation Judiciaire (LJ) ?

Une demande d’ouverture de LJ, peut-être demandée lorsque nous sommes en présence d’un débiteur qui peut être une personne physique (PP) ou une personne morale (PM) et que ce dernier remplit les trois conditions suivantes (attention conditions cumulatives et non alternatives) :

  • Qu’il ou elle exerce une activité : commerciale/ artisanale / agricole / libérale ;
  • Qu’il ou elle se trouve dans une situation de cessation de ses paiements ;
  • Qu’un redressement judiciaire soit manifestement impossible à mettre en œuvre.
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Pourquoi demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire ?

Tel que le rappelle le second alinéa de l’article L640-1 du code de commerce : « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

La LJ permet donc soit de mettre un terme à l’activité de l’entreprise, soit de permettre la réalisation des actifs isolés du débiteur ou de permettre la réalisation globale des actifs par la cession de l’entreprise, afin de permettre aux créanciers d’être payés.

Comment effectuer cette demande d’ouverture de Liquidation Judiciaire ?

Il faut que le débiteur remplisse un formulaire de demande d’ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (avec ou sans rétablissement professionnel), ce formulaire est disponible sur le site officiel du gouvernement (service-public.fr).

Ce formulaire devra donner un estimatif des dettes échues et exigibles et à échoir, devra aussi apparaître un bref récapitulatif qui permettra d’expliquer comment l’entreprise en est arrivée là et pourquoi aujourd’hui elle ne peut pas faire face à ses dettes. Un certain nombre de documents devra être joint avec ce formulaire (ex : extrait Kbis récent ; derniers comptes annuels de la société ; état de l’effectif salarial ; état du passif exigible et de l’actif disponible, déclaration de cessation des paiements …pour plus d’information sur ce point cf. l’article R631-1 du code de commerce).

Ce document et ses annexes devront être déposés auprès du Greffe du Tribunal du Commerce (GTC) compétent, c’est-à-dire du GTC dont dépend votre société (RCS où est immatriculée votre société), sous réserve que cette société exerce une activité commerciale ou artisanale, si ce n’est pas le cas (ex : société agricole ; professions libérales…) dans ces cas-là c’est le Tribunal Judiciaire qui sera compétent. Pour savoir quel tribunal est compétent, il faudra observer le lieu du siège social de l’entreprise.

A noter, que certains petits malins effectuent des transferts du siège social de leur société, juste avant de demander l’ouverture d’une LJ, en pensant que le nouveau tribunal compétent sera plus conciliant, cela ne fonctionnera pas, en effet c’est toujours le Tribunal de l’ancien siège qui est compétent et cela pour une durée de 6 mois.

Comment se déroule une Liquidation Judiciaire ?

A la suite du dépôt du formulaire de demande d’ouverture de liquidation judiciaire, une audience va se tenir (soit au TC, soit au TJ selon le type de société), à la suite de cette audience, le juge va examiner s’il y a lieu de procéder à l’ouverture d’une LJ. Si tel est le cas, dans ces cas-là un jugement d’ouverture de LJ sera rendu, le tribunal désignera un juge-commissaire qui devra veiller au bon déroulement de la procédure de LJ.

A partir de ce jugement il faut prendre acte du fait que la société doit cesser son activité immédiatement (en effet on est dans le cadre d’une LJ et non d’un RJ). La poursuite de l’activité peut toutefois être accordée si les intérêts en jeu le justifient (Ex : possibilité de céder totalement ou partiellement l’entreprise ; intérêt public ou intérêt des créanciers) et cela pour une durée de 3 mois renouvelable une fois à la demande du Ministère Public (Article L641-10 du code de commerce).

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Un liquidateur judiciaire est nommé, ce dernier aura la lourde tâche de licencier les salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement autorisant l’ouverture de la procédure de LJ, ou suite à l’expiration de l’autorisation de la poursuite de l’activité. Le régime de licenciements dans le cadre d’une LJ peut connaître certaines variantes, notamment en cas de poursuite d’activité, suite à l’arrêté d’un plan de cession, de même si un administrateur est nommé, dans ces-cas-là c’est ce dernier qui administrera la société. Pour plus d’informations sur ce point, nous vous renvoyons à l’article L 641-10 du code de commerce.

Le délai de 15 jours peut être porté à 21 jours, si un PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi) est mis en place. A noter que l’élaboration de ce PSE est obligatoire pour les entreprises ayant au moins 50 salariés et désirant en licencier au moins 10 sur une période de 30 jours et cela pour un motif d’ordre économique.

L’ouverture d’une procédure de LJ a de nombreuses conséquences puisqu’elle permet l’arrêt des poursuites individuelles (sauf cas exceptionnels), les créanciers du débiteur ne peuvent plus agir contre ce dernier. En revanche le dirigeant de l’entreprise placée en procédure de liquidation judiciaire peut toujours agir en défense contre une action visant à modifier la date de cessation des paiements, c’est ce qu’a récemment affirmé la Cour de Cassation (Ch. Com.) dans une décision n°18-14.395, en date du 12 juin 2019. Si le liquidateur nommé est là pour administrer l’entreprise, son dirigeant ne perd pas pour autant sa qualité de dirigeant du fait de l’ouverture de la LJ, (combinaison des articles L 641-9 du code de commerce et 1844-7 du code civil), il la perdra à la suite du jugement de clôture de la LJ pour insuffisance d’actif.

Comme indiqué précédemment, le liquidateur judiciaire va être amené à gérer/administrer l’entreprise afin de permettre l’exécution des contrats en cours. A noter que l’ouverture d’une LJ pour une entreprise sera sans incidence sur son cocontractant, notamment si l’on est en présence de contrats interdépendants (Décision de la Cour de Cassation, Ch. Com. en date du 25 septembre 2019, n°18 -15.162, « Sté Hôtelière du Baou c/ BNP Paribas Lease Group ».

Le liquidateur judiciaire va donc ensuite vérifier l’état des dettes énumérées par le débiteur. Mais en plus il va intervenir pour le compte des créanciers, puisque les créanciers qui détiennent une créance à l’encontre de l’entreprise, verront ces dernières devenir directement exigibles et cela même si elles ne sont pas encore échues.

Il faut donc que les créanciers de l’entreprise adressent dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure de LJ à l’encontre de l’entreprise, une déclaration de créance. Cette déclaration devra être adressée au liquidateur, qui devra vérifier l’état de ces créances, sont-elles liquides ? Certaines ? Ne sont-elles pas contestables ?

Afin de vérifier cela le liquidateur peut demander au débiteur de formuler ses remarques sur ces créances.

Une fois que le liquidateur aura opéré ce contrôle il va établir un ordre des créanciers, afin de savoir qui seront les créanciers privilégiés (exemple : le Trésor Public), les créanciers super privilégiés (les salariés), et qui seront les créanciers chirographaires (donc les créanciers sans aucun privilège). A noter qu’une distinction importante doit être faite au regard de la date à laquelle est née la créance, est-elle née avant la date d’ouverture de la procédure de LJ ou après (dans ces cas-là, il faudra faire la distinction, car il y aura donc les créanciers postérieurs privilégiés, les créanciers postérieurs chirographaires, les créanciers antérieurs privilégiés, les créanciers antérieurs chirographaires. Si vous souhaitez plus d’information sur ce point n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous adresser une liste détaillée avec des exemples.

Le liquidateur une fois qu’il aura listé l’ensemble des actifs et l’ensemble du passif de la société, devra en informer le juge commissaire, cet état doit être établi dans les 2 mois de son entrée en fonction de sa qualité de liquidateur.

Le liquidateur va ensuite procéder à la mise en vente des biens du débiteur, soit il procède à des ventes séparées (cad il cède le matériel, les biens immobiliers, les droits au bail) soit il procède directement à la cession totale de l’entreprise (plan de cession).

Si les divers biens sont vendus séparément, chaque catégorie suit un régime spécifique (ex : la cession d’un immeuble sera forcément différente de la cession du matériel informatique). Pour vendre les biens il faut évidemment que le liquidateur obtienne une ordonnance d’habilitation du juge-commissaire.  Cette ordonnance donnera les indications nécessaires au liquidateur sur les modalités de vente.

La cession d’un immeuble peut se faire par saisie immobilière, ou lors d’une vente par adjudication amiable (donc vente aux enchères), le juge-commissaire joue un rôle essentiel dans ces cas-là puisqu’il fixe le prix et les conditions de vente, dans certains cas il pourra même autoriser la vente de gré à gré.

A noter que la cession d’immeuble est particulière et peut faire l’objet de complications notamment en présence d’une DNI (Déclaration Notariée d’Insaisissabilité).

En cas de vente de biens meubles, ces derniers sont soit vendus aux enchères, soit vendus lors d’une vente de gré à gré, dans ce second cas le juge-commissaire devra indiquer les conditions et le prix de cession, attention pour les cessions de biens meubles, certains sont porteurs de gages, un régime particulier est applicable, notamment en présence de biens meubles faisant l’objet d’un droit de rétention réel ou fictif.

Dès qu’un bien (meuble ou immeuble) est cédé, la somme d’argent recouvrée par le liquidateur devra être placée auprès de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignation).

Dans certains cas le liquidateur décidera de procéder à la cession globale de l’entreprise. Il doit dans ces cas-là élaborer un plan de cession, l’activité de l’entreprise est maintenue.

Il faut savoir qu’à la différence de la vente des actifs de la société, la cession globale de l’entreprise a pour objectif principal de sauver l’entreprise et de maintenir les emplois et accessoirement d’apurer le passif de l’entreprise (article L642-1 du code de commerce), alors que la cession des actifs « isolés » a uniquement pour objectif le remboursement (si les actifs sont suffisants) des créanciers.

Dans le cadre d’une cession globale d’une entreprise (partielle ou totale), un administrateur judiciaire peut-être nommé en lieu et place d’un liquidateur si les seuils suivants sont réunis :

  • Nb de salariés = ou > à 20 ;
  • 3 millions de CA HT.

Au cours de la poursuite de l’activité, le liquidateur ou l’administrateur va recevoir des offres et cela dans le cadre d’une période déterminée par le juge-commissaire.  Ces offres pourront survenir à la suite de la publicité qui devra être faite, publicité qui dépendra de la taille de l’entreprise et de la nature de ses actifs à vendre.

Ce liquidateur ou cet administrateur devra établir un rapport sur ces offres, afin d’aider le Tribunal dans le choix de l’offre qui pourrait convenir le mieux, selon l’objectif poursuivi (apurer le passif, sauver des emplois ou sauver l’entreprise…).

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Attention, toutes les offres transmises doivent être formulées d’une manière spécifique (alinéa 2 de l’article L642-2 du code de commerce), elles devront en plus comporter de nombreuses mentions, telles qu’exposées au II de l’article L642-2 du code de commerce.  A titre non exhaustif nous vous citerons le fait que cette offre doit comporter :

  • Des indications sur le prix offert et sur les modalités de règlement ;
  • Des prévisions sur l’activité et le financement ;
  • Des indications sur la date de réalisation de la cession ;
  • Des indications sur le niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée…

 

Généralement dans cette offre, le repreneur indique les contrats dont il demandera la résiliation judiciaire et ceux qu’il souhaiterait pouvoir conserver (pour plus de précisions cf. l’article L642-7 du code de commerce).

Il est impératif que la qualification professionnelle du déposant de l’offre soit indiquée, si nous sommes en présence d’un débiteur exerçant une profession libérale réglementée ou soumise à statut législatif (exemple du statut de l’avocat, toutes les personnes ne disposant pas du titre ne pourront déposer une offre de reprise suite à l’ouverture d’une procédure de LJ à l’encontre d’un avocat).

Évidemment il est interdit à certaines personnes de déposer une offre, à titre non exhaustif nous citerons : le ou les débiteur(s) directement ou indirectement, les proches de ces derniers (cercle familial notamment), de même que les dirigeants de la société (en droit ou en fait) ainsi que ses proches (Article L642-3 du code de commerce).

A noter que lorsqu’une offre est parvenue à l’administrateur ou au liquidateur, elle ne peut plus être retirée ou modifiée (sauf si c’est dans un sens favorable, donc hausse de l’offre initiale), elle lie son auteur jusqu’à ce que le Tribunal statue en arrêtant le plan de cession (V de l’article L642-2 du code de commerce).

Les juges étudieront ensuite chaque proposition afin de choisir l’offre la plus sérieuse (celle qui remplit le plus les objectifs légaux), diverses personnes devront intervenir afin de donner leur avis (le Ministère Public, le débiteur, le liquidateur ou l’administrateur, les représentants du personnel s’il y en a …, pour plus d’informations sur ce point nous vous renvoyons à l’article L642-5 du code de commerce).

Le jugement du tribunal adoptera un plan de cession, il pourra s’agir soit d’un plan de cession partielle, dans ces cas-là on cède une ou plusieurs branches d’exploitation complètes et autonomes. Si diverses branches sont cédées elles ne sont pas forcément cédées au même repreneur, il pourra y avoir une multitude de repreneur au regard du nombre de branche d’activité à céder.

Il pourra aussi s’agir d’une cession totale de l’entreprise.

Le jugement arrêtant le plan de cession devra préciser les biens qui pourront être cédés, ces derniers devront appartenir au débiteur et être nécessaire à l’exploitation.

Ce jugement d’adoption du plan emporte cession des contrats (Alinéa 2 de l’article L642-7 du code de commerce), le liquidateur ou l’administrateur passera tous les actes nécessaires afin de permettre la cession (Article L642-8 du code de commerce). Si le repreneur choisi lors de l’adoption du plan de cession se défile et ne désire plus acquérir l’entreprise en LJ, le Tribunal pourra rendre une décision supplétive ou alors il pourra aussi constater l’inexécution du plan, ce type de sanction existe aussi lorsque le repreneur n’exécute pas ses engagements, il est dans ces cas-là prononcé la résolution du plan de cession dans les conditions prévues à l’article L642-11 du code de commerce.

Si toutefois le repreneur décide de signer l’acte de cession, ce dernier sera engagé à hauteur du prix payé lors de la cession, il ne sera pas tenu aux dettes du débiteur.

Ce prix de cession servira à apurer le passif, donc au paiement des créanciers selon leur rang. Le liquidateur judiciaire ou l’administrateur afin de garantir la bonne exécution du plan pourra prévoir que tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé par le repreneur, ce dernier ne pourra aliéner les biens qu’il a acquis, cette inaliénabilité peut-être en sus garantie par une indisponibilité de ces derniers, ce type de clause est généralement prévue dans le jugement adoptant le plan de cession et il vaut pour une durée déterminée.

Des règles spécifiques existent, lorsqu’il s’agit de rembourser des créanciers privilégiés ou titulaire d’une sureté, nous pouvons là aussi détailler ces points-là sur simple demande.

Le liquidateur ou l’administrateur veilleront au déroulement et à la bonne exécution de ce plan de cession, à noter que ce dernier ne pourra être modifié que dans des certaines conditions et sous réserve que la modification soit substantielle, tel que le rappelle l’article L642-6 du code de commerce).

Une fois le remboursement des créanciers effectué, il pourra être décidé de la clôture de la liquidation.

En cas de plan de cession, cette clôture des opérations LJ ne peut survenir qu’après que le Tribunal ait pu constater que le repreneur ait rempli l’ensemble de ses obligations.

Le Tribunal pourra prononcer la clôture de la liquidation dans deux cas :

  • Lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible au regard de l’insuffisance d’actif, c’est la clôture pour insuffisance d’actif ;
  • Ou lorsque le liquidateur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires pour désintéresser les créanciers du débiteur, c’est la clôture pour extinction du passif.

La clôture des opérations de LJ peut aussi survenir lorsqu’il devient quasiment impossible de réaliser l’actif.

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Pour plus d’informations sur ce point, nous vous renvoyons à l’article L643-9 du code de commerce.

La clôture des opérations de LJ, peut toutefois être remise en cause, notamment si le Tribunal a clôturé la procédure de LJ pour insuffisance d’actif et que par exemple on se rend compte ultérieurement que des actifs ont été dissimulés ou oubliés, pour plus de précisions cf. Article L643-13 du code de commerce.

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Dans quel cas procéder à une Liquidation Judiciaire Simplifiée (LJS) ?

Il s’agit d’une liquidation judiciaire classique mais comprenant des règles de simplification, notamment pour l’apurement du passif.  Cette procédure est plus courte et plus simple à mettre en œuvre, elle n’est toutefois ouverte que dans certains cas.

La LJS est obligatoire dans les cas suivants :

  • Le débiteur ne possède pas de biens immobiliers ;
  • Lorsque le nombre de salarié (au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure) est < ou = à 1, et que le CAHT est < ou = 300 000 euros ;

La LJS est facultative dans le cas suivant :

  • Lorsque le nombre de salarié (au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure) est compris entre 1 et 5, et que le CAHT est < ou = 750 000 euros ;

Dans tous les autres cas la LJS est impossible.

Lors d’une LJS toutes les créances ne sont pas vérifiées, sont vérifiées les créances qui proviennent de la masse salariale, ou les créances susceptibles de venir en rang utile lors de la réalisation des actifs.

Une fois cette vérification opérée, le liquidateur judiciaire va procéder à la réalisation des actifs.

Il va pouvoir procéder à la vente des biens meubles sans avoir besoin d’une autorisation du juge-commissaire, il pourra céder ces biens soit lors d’une vente aux enchères soit lors d’une vente de gré à gré.

Une distinction existe entre la LJS obligatoire et la LJS facultative, puisque pour la LJS obligatoire le liquidateur pourra procéder à l’établissement d’un inventaire, le juge-commissaire pourra en sus demander l’intervention (si besoin est) d’un commissaire-priseur, d’un notaire, d’un huissier ou d’un courtier en marchandises assermenté, ces dispositions sont prévues à l’article L644-1-1 du code du commerce.

En cas de LJS facultative, le délai pour procéder à la vente des actifs est de 4 mois à compter du jugement du tribunal ordonnant l’ouverture de la LJS (Article L644-2 du code du commerce).

A la suite de cela, le liquidateur va préparer un projet de répartition de ces créances, au regard des sommes obtenues. Cet état de répartition des créances sera publié au BODACC, à compter de cette publication un délai de 1 mois commencera à courir afin de permettre la contestation de ce dernier. Si aucune contestation dans ce délai n’est formulée, dans ces cas-là le liquidateur peut procéder aux répartitions des sommes obtenues.

Cette LJS est une procédure rapide, car comme le rappelle le premier alinéa de l’article L644-5 du code du commerce « la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé ».

Une prorogation de ce délai pour un maximum de 3 mois peut intervenir et uniquement suivant jugement rendu de la part du Tribunal.

Pour plus d’information n’hésitez pas nous contacter. Veuillez prendre acte du fait que si votre société connait quelques difficultés, il n’est pas impératif de demander directement l’ouverture d’une LJ ou d’une LJS, d’autres procédures collectives peuvent être étudiées préalablement.

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