Ce type de contrôle touche principalement les sociétés commerciales, mais il peut aussi concerner une société civile immobilière soumise à la TVA mais juste concernant la TVA.
Les sociétés civiles immobilières dites transparentes, soumises à l’impôt sur le revenu, n’ont pas l’obligation de tenir une comptabilité, dès lors un contrôle portant sur la comptabilité de ce type de société semble prohibé. Cependant le Conseil d’Etat (CE en date du 5 novembre 2014, n° 356148) a admis à différentes reprises qu’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu pouvait faire l’objet d’un examen sur place de ses documents comptables si celle-ci donne en location ou confère la jouissance des immeubles détenus, à ses associés, ce contrôle qui n’est pas en tant que tel une vérification de comptabilité tend à s’en rapprocher, le fondement juridique est toutefois distinct.
La vérification de comptabilité a pour but de vérifier la réalité et la véridicité des déclarations fiscales émises par la société, ce contrôle permet de vérifier les déclarations au regard des éléments et pièces comptables établis par la société. Il faudra donc présenter ces éléments et pièces comptables au vérificateur lors du contrôle, ces éléments devant permettre au vérificateur de comprendre comment le bilan comptable a t’il pu être établi et comment certains choix ont pu être opérés (ex : provision pour telle charge, choix d’un amortissement linéaire plutôt que dégressif).
En cas d’inexactitude ou d’erreur l’administration fiscale pourra procéder à un redressement de la société vérifiée.
Évidemment ce contrôle ne peut être mis en œuvre sans de réelles garanties pour le contribuable vérifié, c’est pour cela qu’un panel de garanties est attribué au contribuable faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, certaines de ces garanties sont énoncées à l’article L 47 du LPF.
Par exemple il a été énoncé que :
D’autres garanties sont aussi prévues, celles-ci portent sur le déroulement de la procédure de vérification mais aussi sur la rectification, il peut s’agir :
Toutefois l’administration fiscale peut opérer un nouveau contrôle sur un même impôt sur une autre période que celle déjà vérifiée, sous réserve que cette période ne soit pas prescrite.
Il est à noter une modification de l’appréhension du contrôle fiscal par les vérificateurs, en effet l’administration fiscale et cela depuis quelques années demande à ses vérificateurs d’être à l’écoute du contribuable vérifié, de répondre à ses diverses interrogations, le contribuable vérifié doit pouvoir disposer d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La mise en place de la Relation de confiance ayant fortement contribué à cela.
Si de telles garanties sont prévues c’est que l’administration fiscale dispose d’un certain nombre de prérogatives en cas de contrôle de vérification de comptabilité, celle-ci dispose d’un droit de communication (notamment auprès de tiers), cette disposition étant prévue à l’article R13-1 du LPF.
Concernant la vérification de comptabilité, cette procédure se fait en plusieurs étapes, dans un premier temps avant même de décider qu’il sera procédé à une vérification de comptabilité, le vérificateur va réunir une multitude d’éléments. Pour cela celui-ci va étudier les dossiers mis à la disposition de l’administration fiscale (déclarations fiscales, par ex : déclarations souscrites annuellement pour l’établissement de l’impôt, déclarations annuelles sur les salaires, taxe sur les véhicules de société, déclaration de TVA, documents annuels liés à la vie de la société tel que les Procès-Verbaux, rapports des précédentes vérifications s’il y en a eu, avis d’impôts locaux…).
Le vérificateur va ensuite faire des recherches externes, il peut à se titre user de son droit de communication auprès de différents organismes (URSSAF ; banque ; pôle emploi…). En vertu de ce droit de communication le vérificateur pourra même interroger des particuliers sous certaines conditions, là encore certaines garanties sont prévues.
Si ces premiers éléments laissent à penser que des distorsions existent entre les déclarations fiscales émises et les éléments comptables de la société, dès lors il pourra être décider de procéder à une vérification de comptabilité.
Le contribuable sera dès lors informer par un avis de vérification que celui-ci fait l’objet d’une vérification de comptabilité, cet avis énoncera la période et les impôts vérifiés, cet avis devra comporter les diverses garanties précitées (assistance par un conseil, nous vous conseillons vivement de vous faire assister par un conseil ; les informations relatives à la charte du contribuable vérifié…).
L’avis de vérification ne doit pas être délivré au moment de la vérification, celle-ci doit laisser un certain délai avant que ne débute les opérations de contrôle afin que le contribuable puisse réunir les pièces comptables et demander si besoin est, l’assistance d’un conseil.
Il est reconnu qu’un report de la date de la vérification de comptabilité peut être octroyé au contribuable lorsque celui-ci fait état de causes réelles et sérieuses, cette possibilité garantie au contribuable est rappelé dans la doctrine administrative BOI-CF-PGR-20-10-20171004 au § 120.
Le déroulement des opérations de contrôle peut avoir lieu au siège de la société, chez le comptable de la société, dans le lieu ou est situé l’ensemble des éléments et pièces comptables de la société. Le vérificateur se rendra sur place afin de vérifier l’ensemble de ces éléments. Ce type de contrôle diffère de l‘examen de comptabilité.
L’examen de comptabilité est un contrôle qui permet à l’administration fiscale de procéder à un contrôle sans se déplacer dans les locaux de l’entreprise, celle-ci devra juste transmettre sous forme dématérialisée à l’administration fiscale son fichier des écritures comptables (FEC). Cet autre type de contrôle doit lui aussi donner lieu au respect du débat contradictoire et oral entre le contribuable vérifié et l’administration fiscale.
A noter que le fichier des écritures comptables adressé par le contribuable dans le cadre d’un examen de comptabilité est identique à celui remis en cas de vérification de comptabilité.
Dans un troisième temps nous aurons les suites de la vérification de comptabilité, à la fin des opérations de vérification, le vérificateur établit un rapport de la situation qu’il transmettra à son ou ses supérieur(s).
Si aucune rectification n’est envisagée à la suite des opérations de contrôle, dans ce cas, les opérations de contrôle sont closes et le contribuable vérifié recevra un avis d’absence de rectification. Le vérificateur pourra proposer des propositions de rectification au contribuable vérifié, celui-ci pourra être d’accord avec celle-ci, ou ne pas les accepter.
Les rectifications peuvent notamment porter sur :
Le vérificateur va rectifier ces montants là lorsqu’il sera en présence :
Évidemment si des erreurs sont retenues par le vérificateur mais qui sont défavorables au contribuable, exemple il n’a pas retenu des charges qui auraient pu diminuer le montant de son bénéfice et donc réduire sont montant d’IS, le vérificateur devra en informer le contribuable vérifié.
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