Vers une future suppression de la contribution à l’audiovisuel public ?

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En France, en vertu de l’article 1605 du code général des impôts, « toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer » au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la contribution à l’audiovisuel public.

Le montant de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021 est de 138,00 euros pour les redevables vivant en France métropolitaine et de 88,00 euros pour les personnes résidentes dans un département d’Outre-Mer.

Si nous faisons une lecture stricte de cet article, on comprend que ce sont les personnes imposables à la taxe d’habitation qui seront assujettis en sus à cette contribution à l’audiovisuel public (sous réserve des cas d’exonérations ci-après détaillés). Mais quid du maintien de cet impôt quand la taxe d’habitation est en cours de suppression ?

En effet, depuis 2018 une réforme a été lancé afin de supprimer progressivement la taxe d’habitation portant sur les résidences principales (les résidences secondaires sont pour l’heure en dehors de cette réforme).

Cette suppression est progressive et s’effectue au regard du montant des revenus perçus au cours de l’année d’imposition.

Dès 2020, la taxe d’habitation a été supprimée pour 80% des foyers fiscaux.

Pour les 20% restants, des allégements ont été prévus et il est à noter que pour 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.

Malgré cette suppression progressive de la taxe d’habitation, la contribution à l’audiovisuel public a été maintenue, choix étonnant car dans la rédaction actuelle de l’article 1605 du CGI, il est bien mentionné que cette taxe est due par les « physiques imposables à la taxe d’habitation ».

il est bien mentionné que cette taxe est due par les « physiques imposables à la taxe d’habitation

Le maintien de cette contribution à l’audiovisuel public, semble être une décision politique, puisque le Président actuel, Emmanuel Macron a indiqué, lors de sa première sortie publique à la suite de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle pour 2022, le 7 mars dernier, qu’il « supprimera les impôts qui restent, la redevance en fait partie » s’il est réélu.

supprimera les impôts qui restent, la redevance en fait partie

Emmanuel Macron

En attendant, de savoir si cette proposition aboutira, nous pouvons d’ores et déjà vous rappeler qui peut être exonéré ou dégrevé totalement d’une telle redevance.

  • Les personnes ne disposant pas d’un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Si tel est le cas, pensez à bien cocher la case ØRA sur votre déclaration fiscale 2042 ;
  • Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs ;
  • Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français ;
  • Les personnes touchant le minimum vieillesse (les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées) ou une allocation supplémentaire d’invalidité, sous réserve de conditions de revenus ;
  • Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AHH), sous réserve d’une condition relative à leurs revenus perçus au titre de l’année précédent, qui ne doivent pas dépasser la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ;
  • Les contribuables âgés de plus de 60 ans sous réserve d’une condition relative à leurs revenus qui ne doit pas dépasser la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, en sus ces derniers ne doivent pas être soumis à l’IFI au titre de l’année précédant l’année d’imposition ;
  • Les veuves et les veufs, sous réserve d’une condition relative à leurs revenus qui ne doit pas dépasser la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, en sus ces derniers ne doivent pas être soumis à l’IFI au titre de l’année précédant l’année d’imposition ;
  • Les personnes invalides ou atteints d’une infirmité, les empêchant de subvenir à leur besoin par leur travail, sous réserve d’une condition relative à leurs revenus perçus au titre de l’année précédent, qui ne doivent pas dépasser la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ;
  • Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service type EHPAD ou maison de retraite, sous réserve qu’elles remplissent les conditions prévues aux b) à e) du 2 de l’article 1605 bis du CGI ;
  • Les contribuables mentionnés au 2 de l’article 1605 bis du CGI lorsqu’ils résident avec leurs enfants majeurs (ex : cas des étudiants) et que ces derniers sont inscrits comme demandeur d’emploi ou ne disposant pas de ressources suffisantes (sous réserve des conditions de revenus posées au f) du 2° de l’article 1605 bis du CGI ;
  • Les personnes dont le revenu fiscal de référence est égal à 0 euros ;
  • Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du CGI ;
  • Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle avant 2005, sous réserve d’une condition d’âge, de revenus, du fait de ne pas avoir été assujetti à l’IFI au titre de l’année précédant l’année d’imposition et de remplir les conditions posées à l’article 1390 du CGI.

 

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