SUCCESSIONS INTERNATIONALES

SUCCESSIONS INTERNATIONALES

Choisissez la loi applicable à votre succession

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L’ouverture des frontières et la simplification des déplacements ont eu pour effet une mobilité croissante des citoyens à travers le monde et un développement de l’expatriation.

Cette mobilité a favorisé les unions entre personnes de nationalités différentes, l’installation hors des pays d’origine, les changements de pays de résidence en cours de vie ou encore l’acquisition de biens (mobiliers ou immobiliers) dans différents pays.

Il n’est pas rare que dans la succession de l’expatrié se trouvent des biens et/ou des héritiers dans un État autre que celui de sa résidence.

Dans ce cas, se pose la question de la règle successorale applicable, la succession ayant un caractère international.

Ces situations présentent un caractère plus complexe qu’une succession « classique ».

C’est pourquoi le Règlement Européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales prévoit des mesures pour les simplifier.

Ce texte s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015.

QUAND UNE SUCCESSION EST-ELLE DITE « INTERNATIONALE » ?

La succession d’une personne est internationale, dès lors qu’à son décès :

  • elle réside dans un pays autre que celui de sa nationalité,
  • ou qu’elle laisse des biens, mobiliers et/ou immobiliers dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence habituelle.

Le règlement des successions internationales doit être abordé d’une part d’un point de vue civil et d’autre part fiscal. Panorama des règles applicables.

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LE RÈGLEMENT CIVIL DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES OUVERTES APRÈS LE 17 AOÛT 2015

LE PRINCIPE

Depuis le Règlement Européen sur les successions, une seule loi est censée s’appliquer aux successions comportant un élément d’extranéité.

En effet, ce texte a pour objectif de simplifier et surtout d’unifier le régime de ces successions.

Désormais, par application de ce règlement, la loi applicable est, en principe, celle de la « dernière résidence habituelle » du défunt et cela pour l’ensemble de ses biens (biens mobiliers et immobiliers).

RAPPEL: Avant l’entrée en vigueur du Règlement Européen, plusieurs lois pouvaient régir une succession : celle du dernier domicile du défunt pour les biens mobiliers et celle(s) du pays où étaient situés les biens immobiliers.

A QUELLES SUCCESSIONS S’APPLIQUE LE REGLEMENT EUROPEEN ?

Le Règlement a une vocation universelle ce qui signifie qu’il s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne (à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni) et ce quelle que soit la loi désignée (loi d’un État membre de l’Union Européenne ou loi d’un État tiers).

Ainsi, le Règlement trouve à s’appliquer même si le défunt avait la nationalité d’un État tiers mais qu’il avait sa dernière résidence habituelle dans un État membre.

ATTENTION: Il n’en demeure pas moins que la loi désignée par le Règlement pourra poser des difficultés d’application et d’efficacité dans les pays tiers, c’est-à-dire les pays non liés par le Règlement.

EXEMPLES:

  1. Une personne de nationalité canadienne, décède en Allemagne où elle avait sa résidence habituelle ; le notaire allemand en charge du règlement de cette succession appliquera la loi successorale allemande.
  2. Un Français résidant habituellement au Brésil y décède laissant des biens en France et au Brésil, ses héritiers habitant en France. La succession sera réglée conformément à la loi brésilienne, loi de dernière résidence habituelle du défunt.

L’EXCEPTION : LA CLAUSE DE SAUVEGARDE

Il arrive que la résidence habituelle du défunt soit difficile à établir, en particulier lorsqu’il s’agit d’expatriés vivant dans plusieurs pays au cours de la même année. Dans ce cas, c’est la loi du pays avec lequel le défunt avait « des liens manifestement plus étroits » qui s’applique à sa succession.

EXEMPLE: Un ressortissant français vivant habituellement en France avec sa famille et y ayant tous ses biens, est envoyé en Allemagne pour une mission d’un an. Il décède à Berlin quelques jours avant le terme de sa mission.

En principe, c’est la loi successorale de la dernière résidence qui devrait s’appliquer, en l’occurrence la loi allemande. Toutefois, la loi française pourrait prévaloir compte tenu des liens manifestement plus étroits (famille, patrimoine) que le défunt entretenait avec la France.

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POSSIBILITE DE DESIGNER SA LOI SUCCESSORALE (« PROFESSION JURIS »)

Il est possible de déroger à la règle (c’est à dire la loi de la dernière résidence habituelle) et de choisir la loi de sa nationalité. En présence de plusieurs nationalités, une personne peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité.

Cette volonté doit être exprimée dans un testament.

EXEMPLE: Une personne, résidant habituellement en France, mais ayant la nationalité anglaise peut prévoir par testament que la loi anglaise s’appliquera à sa succession.

COMMENT RÉDIGER SON TESTAMENT DANS UN CADRE INTERNATIONAL ?

Un testament est en principe valable s’il est conforme à la loi de l’État où il a été rédigé.
La Convention de La Haye de 1961 prévoit en son article 1er, qu’un testament est valable, en sa forme, si celle-ci répond à la loi interne :

  • du lieu où le testateur a fait son testament
  • ou d’une nationalité possédée par le testateur soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès,
  • ou du lieu dans lequel le testateur avait son domicile soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès
  • ou du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle soit au moment où il a disposé soit au moment de son décès
  • ou du lieu de situation des immeubles

Compte tenu de ces règles, un testament rédigé dans les formes du droit anglais par un testateur de nationalité anglaise, et déshéritant un enfant concernant des biens situés en France, ce qui est normalement interdit en droit français, peut être appliqué en France si ce testament a été rédigé en langue anglaise et dans les formes du droit anglais.

 

A lire aussi : LE DROIT DES SOCIETES

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