L’option successorale

The inheritance option

Lorsqu’un décès survient, les héritiers appelés bénéficient en droit français d’une option à trois branches au regard de la succession.

Cette option successorale est régie aux articles 768 et suivants du Code civil, au terme desquels il est possible soit:

  • d’accepter purement et simplement la succession
  • d’accepter à concurrence de l’actif net
  • de renoncer à la succession.

Cette option est tout d’abord pure et simple : elle ne peut être exercée sous conditions ou encore à terme. Elle ne peut pas non plus être exercée avant l’ouverture de la succession.

L’option est également personnelle : chaque héritier opte pour son propre compte, indépendamment de ses éventuels co-héritiers, et seul l’héritier peut en principe accepter. La seule exception à cela figure à l’article 779 du Code civil et concerne les éventuels créanciers de l’héritier qui peuvent se faire autoriser à accepter la succession en lieu de place d’un héritier renonçant ou s’abstenant d’accepter une succession.

Ayant eux-aussi vocation à continuer la personne du défunt, les légataires universels ou à titre universel bénéficient tout comme les héritiers légaux de cette triple option. Le légataire particulier ne peut, lui, qu’accepter de manière pure et simple ou refuser le legs qui lui est fait.

L’option est enfin indivisible : on ne peut accepter ou renoncer qu’à une partie de la succession.

Toutefois, un héritier peut intervenir à plusieurs titres dans une succession. Ainsi, celui qui a qualité d’héritier légal et de gratifié disposera d’un droit d’option distinct pour chaque vocation successorale.

Quelles sont alors les options ?

L’acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple implique que l’héritier ou le légataire à vocation universelle accepte l’actif et le passif de la succession. Il ne pourra en principe pas révoquer son acceptation, sauf dans des conditions très limitées.
Elle peut être faite de manière expresse mais également tacite, lorsque le successible effectue un acte de véritable héritier, en vendant par exemple un bien de la succession.

L’acceptation pure et simple peut enfin être imposée par la loi lorsqu’un héritier dissimule des biens ou des informations relatifs à la succession.

L’acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation à concurrence de l’actif net permet de limiter la responsabilité de l’héritier ; on parlait jadis d’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Cette option engendre une liquidation judiciaire de la succession sous la responsabilité des héritiers, permettant de faire apparaitre le passif que l’actif viendra alors combler. Les héritiers ne seront alors tenus au passif que dans la limite de l’actif recueilli et n’engageront pas leur patrimoine propre en présence de dettes.

L’acceptation à concurrence de l’actif net n’est pas révocable, il est néanmoins possible de la transformer en acceptation pure et simple.

La renonciation

La renonciation exclue l’héritier de la succession ; celui-ci est censé ne jamais avoir hérité. Il pourra alors se voir représenter par ses propres descendants, à défaut de quoi sa renonciation viendra accroitre la part successorale d’autres héritiers.
Etant un acte grave, la renonciation ne se présume pas et doit donc être certaine. Elle peut être reçue au greffe du tribunal judiciaire mais également directement chez le notaire depuis 2017.

On peut en outre se contenter de ne rien dire pendant dix ans pour être considéré renonçant.

Contrairement aux acceptations, la renonciation reste en principe révocable pendant dix ans, à condition qu’un autre héritier n’ait pas accepté et que l’Etat n’ait pas été envoyé en possession.

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