YACHTS LAW

L’acquisition d’un bateau de plaisance en nom propre.

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Dans un premier temps nous vous informons que si vous êtes soumis à l’obligation d’établir une déclaration de revenus en France et ce point là s’adresse plus particulièrement aux résidents fiscaux français au sens de l’article 4 B du CGI, l’acquisition d’un yacht peut attirer le regard de l’administration fiscal sur votre situation personnelle avec un risque avéré de vous retrouver soumis à un contrôle fiscal et plus particulièrement à un ESFP.

Pour votre parfaite information un ESFP, terme qui peut parfois faire peur signifie examen de la situation fiscale personnelle, il s’agit là d’un contrôle fiscal approfondi sur la situation fiscale du contribuable.

En effet l’acquisition d’un yacht pourra donner lieu à ce type de contrôle si le montant des revenus déclarés ne permet pas de justifier de votre train de vie et qu’il existe une disproportion entre les revenus déclarés et le train de vie du contribuable, cela signifie que des revenus auraient oubliés d’être déclarés, l’administration fiscale aura la possibilité de soumettre le contribuable à une taxation forfaitaire d’après les signes extérieurs de richesse.

Nous tenions à vous informer de cette possibilité dans un premier temps, avant de nous intéresser à la fiscalité liée à l’acquisition/cession/transmission d’un yacht.

On part de l’hypothèse que vous achetez un yacht pour votre usage personnel, en nom propre et que celui-ci ne sera pas utilisé pour effectuer des locations, (notre développement et le mode d’acquisition du yacht pourrait être différent et certaines options plus intéressantes, le CABINET ATTORNEY-COUNSEL pouvant étudier ce type de prestations pour vous).

Lorsque vous achetez un bateau auprès d’un particulier vous n’avez pas de droits d’enregistrement à payer puisqu’il ne s’agit pas d’un immeuble, en effet au regard des articles 528 et 531 du code civil un bateau est un bien meuble, ce principe de non soumission à un droit d’enregistrement est rappelé dans la doctrine administrative au § 10 du BOI-ENR-DMTOM-50-20-20150401 qui dispose que :  « Les ventes de gré à gré de meubles qui ne sont pas assujetties à un régime particulier sont dispensées de la formalité de l’enregistrement si elles sont constatées par un acte sous seing privé ou si elles sont verbales. »

Toutefois si vous voulez donner date certaine à l’acte d’acquisition, ou que celui-ci a été constaté par un acte notarié, celui-ci pourra être soumis à la formalité de l’enregistrement, le coût de l’enregistrement auprès du service de l’enregistrement sera de 125 euros, en application de l’article 680 du CGI.
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A noter que plusieurs obligations incombent aux propriétaires de navire :

Selon la longueur de votre bateau inférieure, égale ou supérieure à 7 mètres, l’acquéreur devra procéder à certaines formalités :

  • Si la longueur du bateau acquis est inférieure à 7M et que la puissance du moteur est inférieure à 22 CV, vous devrez procéder à l’immatriculation auprès des affaires maritimes du bateau.
  • Si la longueur du bateau acquis est égale ou supérieure à 7M, mais que ce bateau ne dispose pas de moteur et que ce bateau se déplace uniquement par le fait de l’homme, dans ce cas là une simple immatriculation auprès des affaires maritimes suffit.
  • Si la longueur du bateau acquis est égale ou supérieure à 7M, et que la puissance du moteur est égale ou supérieure à 22 CV, vous devez procéder à la francisation du bateau puis à son immatriculation auprès des affaires maritimes.

A noter que dans tous les cas si votre bateau a vocation à naviguer dans les eaux internationales, la francisation du bateau est obligatoire.

Un droit annuel de francisation et de navigation peut être dû.

Concernant le paiement de la taxe foncière celle-ci concerne normalement les propriétés bâties situées en France toutefois elle peut aussi concerner d’autres biens, l’alinéa 3 de l’article 1381 du CGI (code général des impôts) soumet à la taxe foncière les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce et l’industrie même s’ils sont seulement retenus par des amarres.

Il a été jugé par le Conseil d’Etat, dans une décision en date di 8 juillet 1908 (Société nautique de Marseille), que doit être soumis à la taxe foncière, un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port, construit et aménagé pour servir de lieu de réunion et non pour naviguer.

Il a aussi été jugé par le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 24 février 1936 (Société Goiffron et Jorre), qu’une péniche transformée en atelier de réparation d’un matériel de dragage et de transport par eau et qui n’est plus déplacée que d’une façon exceptionnelle et seulement pour être amarrée à un autre endroit, doit être assujettie à la taxe foncière.

Et plus généralement il a été décidé qu’une péniche à usage d’habitation devait être soumise à la taxe foncière (Réponse ministérielle Guilloteau n°26450).

Toutefois, le droit fiscal sait faire la part des choses et il est de jurisprudence constante qu’un bateau immatriculé auprès du registre de l’inscription maritime, malgré qu’il soit affecté à l’habitation permanente du propriétaire, si celui-ci est en état de naviguer et n’est pas utilisé en un point fixe ne sera pas soumis à la taxe foncière.

De ce fait, lors de la revente de ce bateau, il faut savoir qu’il existe 2 régime : le régime applicable aux plus-values immobilières et le régime des plus-values sur bien meubles.

  • Le régime des plus-values immobilières est applicable lorsque nous sommes en présence d’une péniche destinée à l’usage d’habitation pour le propriétaire, non destinée à la navigation, soumise au paiement de la taxe foncière et qui est utilisée en un point fixe. Evidemment si cette péniche est l’habitation principale du propriétaire, en cas de revente de celle-ci, celui-ci pourra demander le bénéfice de l’application de l’exonération au titre de la résidence principale.

Nous estimons que ce cas n’est pas le cas le plus courant que nous aurons à traiter en pratique, mais que le second cas pourrait correspondre à votre situation.

  • Le régime des plus values sur les biens meubles.
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Les particuliers qui réalisent une plus-value lors de la cession d’un bien meuble (bateau de plaisance), dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, seront imposés à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % auquel sera applicable le montant des prélèvements sociaux.

Excellente nouvelle, les non résidents fiscaux ne sont pas imposés sur les plus-values privées de cessions de biens meubles, seuls sont concernés les résidents fiscaux au sens de l’article 4B du CGI et les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, de l’article 8 quater et de l’article 8 quinquies du CGI dont le siège est situé en France (ex : SCI).

Une exception concerne toutefois les copropriétaires de navires, ceux-ci ne relèvent pas du régime des plus-values privées mais du régime des plus-values professionnelles, dès lors qu’ils sont respectivement imposables dans la catégorie des BA et des BIC.

L’autre bonne nouvelle concerne les plus-values de cession de biens meubles réalisées par un résident fiscal français, puisque celui-ci pourra bénéficier d’un abattement pour durée de détention, de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième année, la plus-value étant définitivement exonérée au terme d’un délai de vingt-deux ans.

Concernant l’impôt sur la fortune immobilière, sont soumis à l’IFI l’ensemble des biens et droits immobiliers situés en France (pour les non résidents fiscaux français) et l’ensemble des biens et droits immobiliers possédés dans le monde (pour les résidents fiscaux français), dont la valeur du patrimoine taxable est supérieure à 1,3 M d’euros, pour plus d’information sur l’IFI, nous vous renvoyons à notre article sur l’impôt sur la fortune immobilière. Si sous l’ancien régime de l’ISF les biens détenus en France (pour l’ensemble des redevables de l’ISF) et à l’étranger (pour les résidents fiscaux français) étaient pris en considération pour la détermination de l’impôt sur la fortune, ce n’est plus le cas aujourd’hui, pas d’IFI sur votre yacht !

Dernier point les droits de successions, si vous avez acheté un yacht il y a quelques années et venez à décéder, il faut savoir que ce yacht sera compris dans le patrimoine du défunt qui sera dès lors soumis aux droits de successions. Le régime fiscal applicable dépendra de différent critère : le lieu du domicile du défunt, le domicile du bénéficiaire, l’existence d’un testament.

Si la succession est ouverte en France et que le yacht est parmi les actifs qui seront transférés au décès du défunt, des droits de mutation seront dus en France, selon le lien de parenté entre le défunt et ses héritiers le montant des droits de successions diffèrera.

En cas de succession internationale, il faudra se référer à la convention fiscale applicable en matière de succession afin de déterminer le pays dans lequel sera imposable ce bien corporel, pour votre parfaite information la France a signé un grand nombre de conventions fiscales afin d’éviter les doubles impositions en matière de droit de succession.

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